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 [Société] Droit des Personnes Physiques (Complet) - Pr. Leroy 


Maurice-Leroy
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1ère année
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[Société] Droit des Personnes Physiques (Complet) - Pr. Leroy EmptyJeu 24 Mar 2016 - 17:01
Il existe en droit français une dissociation essentielle relative au droit : les choses et les personnes. Toutefois, le lien unissant les deux notion réside essentiellement dans l'idée d'un lien de propriété. Les sujets de droit s’opposent aux objets de droit, expression visant les choses et les animaux. Parmi les objets de droit, on distingue les biens meubles (biens pouvant se mouvoir seuls ou par la main de l’homme) et les biens immeubles (non movibles). Les animaux font généralement partis des biens meubles.

L'analyse du Cours de Droit des Personnes physique a trait l'étude de la personne au sens général du terme : l'être humain. Les personnes, au sens juridique du terme, sont des sujets de droit c'est-à-dire qu’elles sont titulaires de droits et d’obligations, c'est ce que l'on appelle communément la personnalité juridique, entrainant des capacités juridiques différentes.
Aujourd'hui, tous les individus sont dotés de la personnalité juridique. Cette personnalité juridique est indépendante de la capacité. Les mineurs et les majeurs protégés sont titulaires de droits et d’obligations, l’incapacité ne touchant que l’exercice de certains droits par la jouissance des droits. Nécessairement, il est indéniable de considérer que cette affirmation n'a pas été originelle : les dissensions concernaient les esclaves, le cas des femmes ou encore des personnes condamnées à une mort civile.

Entamer une analyse conceptuelle de la Personne physique s'entend par l'étude de son existence propre. D'autre part, la notion de personne physique comprend également sa détermination et son identification au sein de ses semblables

Titre 1 : Existence de la personne physique

Concevoir l'existence d'une personne, c'est tracer un chemin que le Droit se doit de borner. Il se place de la Naissance au Décès, entre temps, le droit a prévu des situations particulières relative aux personnes absentes voire disparues.

     Chapitre 1 : début et fin de la personnalité juridique

          Section 1 : le naissance de la personnalité juridique

               Paragraphe 1 : le caractère vivant et viable de la personne née

La naissance marque le début de la personnalité juridique, le passage au statut de personne juridique. Cependant, la naissance n'est pas le véritable marqueur déclencheur de la vie juridique d'une période, encore faut-il qu'elle naissance dans deux conditions spéciales énumérées aux articles 318 et 725 alinéa 1e du Code Civil. Par vivant et viable, on vise l’enfant qui a respiré et qui est doté  de tous les organes nécessaires à sa survie, qui est physiologiquement capable de survivre. 

A noter que l'enfant mort-né n'est pas une personne juridique. Cependant, il ne peut être considéré comme une chose ordinaire, un déchet hospitalier mais mérite un certain respect en raison de son appartenance à l’espèce humaine. L’article 79 -1 alinéa2 du Code civil prévoit l’établissement d’un acte d’enfance sans vie. 

Les cas d’interruption de grossesse ne peuvent dès lors donner lieu à l’établissement d’un acte d’enfance sans vie. Il ne faut pas confondre le cas de l’enfant mort-né et le cas de l’enfant né vivant et viable mais mort peu de temps après sa naissance, avant que celle-ci ait été déclarée à l’Etat civil. En effet, dans ce dernier cas, l’enfant aura été une personne et il sera simultanément établi un acte de naissance et un acte de décès (article 79 indice 1 alinéa 1).

Par suite, un tiers devra se rendre auprès des services de l'Etat civil afin de déclarer la naissance du nouveau né dans les 3 jours à défaut de quoi un jugement sera nécessaire (article 55 du Code Civil). Il sera alors dressé un acte de naissance par l’officier de l’Etat civil. Cet acte énumère  :
 Le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe  ; le ou les prénoms et le nom de famille
 Le ou les prénoms des parents, leur âge, leurs noms, leurs professions, leurs domiciles
 Idem si le déclarant n’est pas le parent de l’enfant


               Paragraphe 2 : le cas particulier de l'enfant simplement conçu

Selon l’adage romain («  Infans conceptes pro nato habetur, quotisse de commodiso ejusagitur  »), l’enfant est réputé naît, chaque fois qu’il y va de son intérêt c'est-à-dire qu’il va être traité comme s’il était né dès lors qu’il en tire un avantage. L’idée se retrouve dans des textes épars, particulièrement en matière de succession. Selon une interprétation à contrario de l’article 725, l’enfant simplement conçu au jour du décès peut hériter si ensuite il naît viable. De même, l’enfant simplement conçu au jour de la donation peut recueillir celle-ci, l’enfant simplement conçu au jour du décès du testateur peut recueillir le legs (article 906). 

Par simplement conçu, il faut entendre l'idée que le foetus croît dans l'utérus de la mère. L’article  311 alinéa 1er présume que la conception intervient durant la période qui s’étend du 300ème au 180ème avant la naissance, il s’agit d’une présomption simple c'est-à-dire susceptible de preuve contraire.

               Paragraphe 3 : l'absence de statut de l'enfant à naître

L’application de l’adage romain ne fait pas de l’enfant à naître une personne au sens juridique. Son statut demeure ambigüe car n’étant pas une personne selon le droit positif, il n’est pas non plus une chose, son appartenance à l’espèce humaine en fait un être à part. Certains parlent de «  personne humaine potentielle  » et d’autres d’être humain. Le Droit peut difficilement considérer, de manière hypocrite et paradoxale cela dit, que l’embryon ou le fœtus est une personne car alors l’avortement devrait être qualifié d’homicide.

          Section 2 : la fin de la personnalité juridique

La personnalité juridique prend fin par la mort physique. Autrefois, il existait la mort civile qui frappait ceux que l’on jugeait indigne d’avoir des droits (condamnés à mort ou à des peines perpétuelles), ils étaient donc privés de tous les droits civils et politiques. La loi du 31 mai 1884 a aboli la mort civile.

               Paragraphe 1 : la constatation de la mort

L’article R-1232 -1 du code de la Santé publique est venu préciser les critères d’établissement de la mort  : «  si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de mort ne peut être établi que si les 3 critères cliniques sont simultanément présents  :
 Absence totale de conscience et d’activités motrices spontanées  ;
 Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral  ;
 Absence de ventilation spontanée  ;

De telle sorte qu’aujourd’hui, c’est la mort cérébrale qui permettra de constater le décès. La détermination du moment exact de la mort peut parfois se montrer très importante. Ainsi, l’heure de la mort peut permettre de régler certaines affaires d’assurances vies.
Un acte de décès sera dressé par l’officier de l’Etat civil sur présentation du certificat de décès délivré par le médecin constatant la mort.

          Paragraphe 2 : le devenir du cadavre

Bien que le cadavre soit une chose, il est communément admis qu’il s’agit d’une chose sacrée. C’est ainsi que le droit pénal sanctionne les atteintes à l’intégrité du cadavre. Le prélèvement d’organe est autorisé dès lors qu’il est pratiqué à des fins scientifiques ou thérapeutiques et que le défunt ne s’y est pas opposé de son vivant soit en faisant enregistrer son refus sur le Registre National Automatisé Des Refus De Prélèvement soit en faisant part de son refus à des proches. Il s'agit d'une présomption simple de retrait d'éléments du corps humain sauf contestation éventuelle.
Les médecins doivent se renseigner (art 1232 -1 du code de la Santé publique). C’est le principe inverse qui s’applique lorsque le défunt était un mineur ou un majeur protégé  : le prélèvement exige l’autorisation expresse de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur (art 1232 -2 du même code).

     Chapitre 2 : l'absence et la disparition

Pour qu'un acte de décès soit  dressé, il faut que la  mort ait pu être constatée par la présentation du cadavre à un médecin certifiant le  décès. En  l'absence du corps, il  est nécessaire de s'adresser au juge qui déclarera le décès dans certaines situations bien précises.

          Section 1 : l'absence

 L'absent est une personne qui a cessé de paraitre au  lieu de son domicile ou de sa résidence est dont personne a de nouvelles. Cette personne n'est pas physiquement localisable et on ignore si elle est vivante ou morte.  L'absence est régie par les  articles 112 à 132 du code civil, les textes distinguent désormais 2 périodes : une 1ère période durant laquelle la personne est présumée  en vie, une seconde à partir de laquelle  la personne est présumée défunte.

               Paragraphe 1 : la présomption de vie ou présomption d'absence

La durée de cette période sera  en fonction de la réactivité des proches ou du Ministère Public

A) La constatation judiciaire de l'absence

Il se peut que personne ne signale l'absence d'une personne  et ne se  soucie de la gestion de son patrimoine. Hypothèse très rare car suppose que l'absent n'est ni famille ni bien. Dans la plupart des cas l'absence est signalée et judiciairement constatée. Elle peut être judiciairement constatée à la demande du Ministère Public ou de toute personne intéressée, expression regroupant le conjoint, les enfants, les créanciers, les associés, etc..., afin que soit organisé la gestion du patrimoine de l'absent. On sera alors en présence d'une constatation judiciaire de présomption d'absence, décision qui sera rendue par le juge des tutelles exerçant ses fonctions auprès du tribunal d'instance dans le ressort du domicile ou de la dernière résidence de l'absent. À défaut de cela, ce sera le tribunal du lieu où réside le demandeur. Le juge des tutelles doit vérifier si les 2 conditions cumulatives posées à l'article 112 soient réunies :
- La personne doit avoir cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence.
- Personne n'a de nouvelles.

Une fois la décision de présomption d'absence prononcée, s'ouvre une période destinée à durer 10 ans et durant laquelle l'absent est présumée être en vie et il ne serai être en principe privé des droits que la loi lui reconnaît notamment le droit à réparation des dommages déjà subit au moment où il a cessé de paraître à son domicile. Il faut alors organiser la gestion de son patrimoine par un système de représentation largement emprunter au droit des incapacités 

B) La gestion de l'affaire de l'absent

Pour l'essentiel, le juge désigne une ou plusieurs personnes chargées de représenter l'absent dans l'exercice de ses droits et d'administrer les biens de celui-ci. Ces personnes peuvent être des parents ou des alliés ou toute autre personne compétente. L'administrateur a le pouvoir d'accomplir seul les actes d'administration et de gestion courante c'est-à-dire les actes permettant l'exploitation et la mise en valeur du patrimoine de l'absent, les opérations ne présentant pas de risque anormal (règlement d'une dette,réparation d'entretien). 

En revanche, l'administrateur doit obtenir une autorisation du juge des tutelles en ce qui concerne les actes de disposition c'est-à-dire les actes qui modifie de manière irréversible le patrimoine de l'absent (la vente d'un bien).  Il est possible qui l'absent soit appelé à recueillir la succession d'un proche. L'administrateur n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour accepter la succession sous bénéfice d'inventaire. 

En revanche, une tel autorisation est nécessaire pour accepter purement et simplement la succession et pour refuser la succession. Le régime de protection n'est qu'un régime subsidiaire, il est possible que l'absent soit marié et que le régime matrimonial applicable suffise à pourvoir à ses intérêts notamment grâce à une décision de justice ayant habilité le conjoint à conclure seul certains actes particuliers ou à représenter l'absent de manière générale.

C) La cessation de la présomption d'absence

Durant cette période, il se peut que l'absent donne des nouvelles ou qu'il soit rapporté la preuve de sa mort.

Soit la personne revient ou donne de ses nouvelles (art 118) : il n'est pas automatiquement mis fin au système de représentation et d'action. Il y sera mis un terme par le juge des tutelles sur demande de l'ex-absent. Ce dernier recouvrera alors ses biens comme avant son absence. L'administrateur devra quant à lui rendre compte de sa gestion.

Soit la  preuve du décès de la personne est rapportée : le jugement de présomption d'absence ne tombe pas de pleins droits, il faut encore en demander l'annulation. La succession de l'absent est ouverte et son patrimoine est transmis à ses héritiers. La présomption d'absence cesse rétroactivement à la date du décès or des actes ont pu être accomplis entre le décès et la date à laquelle la preuve de celui-ci a été rapportée. Afin de protéger tiers de bonne foi et d'éviter que la crainte que les actes passés soient remis en cause rendent difficile la gestion du patrimoine de l'absent, les actes accomplis dans le laps de temps qui sépare le décès de la cessation de présomption d'absence ne sont pas frappés de nullité dès lors qu'il n'y a pas eu de fraude (art 119). De tels actes demeurent valables.

               Paragraphe 2 : la présomption de mort ou la déclaration d'absence

Lorsqu'une personne est absente pendant un laps de temps suffisamment long, il est nécessaire d'organiser la situation juridique autour de ce contexte. 

A) Le jugement de déclaration d'absence

S'il y a eu constatation judiciaire de présomption d'absence, une déclaration judiciaire d'absence pourra intervenir lorsque 10 ans se seront écoules depuis le jugement de présomption d'absence. À défaut d'un tel jugement, il faudra que 20 années au moins se soient écoulées depuis que la personne à cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence et n'a plus donné de nouvelles (art 122).

L'absence est déclaré par le TGI, lequel est saisi par voie de requête par toute personne intéressée ou le Ministère Public. Lorsque la requête émane d'une autre personne que le Ministère Public, elle est transmise à ce dernier qui l'avise puis le transmet au tribunal (art 123 et 124). Le tribunal de prononcera au regard des pièces et documents produits par l'auteur de la requête ainsi qu'au regard des conditions  dans lesquelles la personne a cessé de paraître et aux circonstances pouvant expliquer le défaut de nouvelles (art 124). 

Celui qui veut contester la décision de déclaration d'absence dispose d'un délai d'1 mois suivant l'expiration du délai de publication pour interjeté l'appel. Une fois les délais de recours épuisés, il y a décision de déclaration d'absence passée en force de chose jugée. Dès lors, le dispositif de la décision "est transcrit, à la requête du procureur de la République sur les registres de décès du lieu de domicile ou de dernière résidence de l'absent", mention de cette transcription est faite en marge de l'acte de naissance de l'absent.


B) Les effets du jugement de déclaration d'absence

À la présomption de vie qui prévalait au cours de la 1ère période succède la présomption de mort à partir de la transcription du dispositif de jugement de déclaration d'absence, tous les effets du décès s'appliquent :
Les mesure d'action et de représentation éventuellement mises en place cessent en principe sauf décision du TGI ou du juge des tutelles de les prolonger temporairement.
La succession de l'absent est ouverte
Son mariage est dissout

Si on obtient la certitude du décès de l'absent, les actes de l'Etat civil seront rectifiés afin qu'ils mentionnent la date exacte de la mort.

C) La réapparition de l'absent

Il se peut que postérieurement  au prononcé du jugement déclaratif d'absence, l'absent réapparaisse ou donne de ses nouvelles. Pour autant, le jugement ne tombe pas de plein droit : une requête en annulation doit avoir été déposée par le Ministère Public ou une personne intéresse ou l'ex absent. Le dispositif du jugement d'annulation est immédiatement publié dans 2 journaux. 

Dès cette publication accomplie, mention du jugement d'annulation est portée en marge du jugement déclaratif d'absence et sur les registres d'Etat civil y faisant référence. L'ex absent recouvre ses biens dans l'état dans lequel ils se trouvent, le prix de ceux qui ont été vendus ou les biens acquis avec cet argent. Si une personne à frauduleusement provoquée la déclaration d'absence, cette personne devra restituer à l'ex absent les revenus des biens dont elle a eu la jouissance majorés 

Elle pourra également être condamnée au paiement de dommages et intérêts surtout lorsque l'ex absent aura subi une dépréciation de son capital (art 131) en revanche le mariage demeure dissout (132).

          Section 2 : la disparition

Il est des cas où on ne retrouve pas le corps d'une personne mais les circonstances dans lesquelles cette personne a disparu autorisent à penser qu'elle est décédée.  Le code civil emploie l'expression de "circonstances de nature à mettre sa vie en danger" (art 88).  

               Paragraphe 1 : le prononce du jugement déclaratif de décès

A) Personnes dont le décès peut être judiciairement déclaré

Outre que la personne doit avoir disparue "dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger" et que son corps doit ne pas avoir été retrouvé, il faut encore que cette personne est un lien avec la France, en effet il doit s'agir :
- D'un français disparu en France ou hors de France
- Un étranger ou apatride disparu sur un territoire relevant de l'autorité française où à bord d'un bâtiment ou aéronef français ou à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France

B) La procédure

Une requête est déposée auprès du TGI par le procureur de la République ou toute autre personne intéressée afin que le décès de la personne disparue soit judiciairement déclarée. Si la requête n'émane pas du Ministère Public, elle doit lui être transmise pour qu'il la transmette ensuite au tribunal. Le TGI territorialement compétent est :
- Celui du lieu de la mort ou de la disparition si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité française
- À défaut, celui du domicile ou de la dernière résidence connu du défunt ou du disparu
- À défaut, celui du lieu ou du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui transportait la personne
- À défaut, le TGI de Paris

Si plusieurs personnes ont disparu dans le même évènement, il est permis de présenter une requête collective. Le TGI territorialement compétent sera alors dans l'ordre de priorité :
- Celui du lieu de la disparition
- Celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef
- Celui de Paris

Du fait des circonstances de la disparition, le décès est quasiment certain c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'attendre un certain délai pour présenter une requête auprès du tribunal. S'il estime le décès pas suffisamment établi, le tribunal peut ordonner des mesures d'infos complémentaires et notamment solliciter une enquête administrative sur les conséquences de la disparition. 

Si le tribunal décide de prononcer le décès, il doit fixer une date de décès. Pour ce faire, il tient compte "des présomptions tirées des circonstances de la cause" (art 90). À défaut de pouvoir se déterminer au regard de ces éléments, le tribunal retient le jour de la disparition. Dans tout les cas, une date doit être fixée.

Il est procédé à la transcription du dispositif du jugement déclaratif de décès sur les registres de l'Etat civil du lieu réel ou présume du décès et le cas échéant sur les registres sur le dernier lieu de domicile du défunt. S'il a été déposé une requête collective, il est retenu un jugement collectif. Des extraits individuels du dispositif de ce jugement sont alors transmis aux officiers  d'Etat civil du dernier domicile de chacun de chacun des défunts afin qu'il soit procède à leur transcription.

               Paragraphe 2 : les effets du jugement déclaratif de décès

Le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de décès, il produit effet au jour fixe par le tribunal comme étant celui du décès. La succession du disparu est ouverte à la date judiciairement déterminée comme étant celle de la mort, le mariage est dissout et le régime matrimonial est liquidé. 

Si le disparu déclaré décédé reparaît, il est procédé comme lorsque l'absent revient après qu'un jugement déclaratif d'absence soit intervenue. Une requête en annulation du jugement déclaratif de décès doit être présentée par le procureur de la République ou toute autre personne intéressée dans les mêmes conditions que la requête en déclaration judiciaire de décès de la personne disparue. 

Le mariage demeure dissout en revanche l'ex disparu recouvrera ses biens dans les mêmes conditions que l'absent. Enfin il sera porté mention de l'annulation du jugement déclaratif en marge de la transcription de ce jugement.


Titre 2 : Identification de la Personne physique : l'état des personnes

Par état d'une personne on entend son statut personnel, ce sont les éléments d'individualisation de la personne dans la société, ses élément d'identification : nom, se*xe, âge, filiation, situation matrimoniale, domicile, nationalité. Traditionnellement on enseigne que l'état d'une personne est imprescriptible et indisponible c'est-à-dire que ni l'écoulement du temps ni la volonté des personnes ne peuvent en modifier le contenu.

Cela dit, selon une partie de la doctrine qui reste toutefois majoritaire, l'évolution décadente de la société tend à reconsidérer la nature par rapport à la volonté, semblant faire pévaloir les désirs humains sur la nature même de la personne. Pour autant, certain éléments peuvent être modifiés sous certaines conditions. Une personne peut en effet au cours de sa vie changer de nom, de se*xe, d'époux voire de parents. On admet ainsi une mutabilité contrôlée des éléments de l'état. Ainsi une personne, à son gré, pourra finalement modifier sa propre identification, modifiant ainsi l'ordre naturel et la stabilité sociétale.

     Chapitre 1 : le nom

Le nom marque une appartenance à la famille, il existe des accessoires du nom. On distingue :
- Le surnom qui est donné par l'entourage
- Le pseudonyme qui est un nom d'emprunt choisi librement par la personne qui le porte et qui est généralement utilisé dans le monde littéraire ou artistique
- La particule qui fait partie intégrante du nom et en suit le régime
- Le titre de noblesse ou titre nobiliaire qui est une distinction honorifique et qui fait entièrement partie du nom

          Section 1 : l'attribution du nom

Pendant longtemps, seul le nom du père était transmissible. La dévolution du nom de la mère étant réservée au cas dans lesquels seul la filiation maternelle était établie, c'est ainsi que l'on parlait non pas de nom de famille mais de nom patronymique. 

La dévolution du nom du père imposée dans la famille en mariage et favorisée dans la famille hors mariage de même que l'usage du nom du mari par l'épouse remonte à de très anciennes coutumes du 12eme ou 13eme siècle. La règle n'a jamais été explicitement consacrée dans le Code Civil, les rédacteurs considérant à l'époque une telle consécration inutile dans la mesure ou la dévolution du nom du père et le port du nom du mari correspondaient à la conception de la famille qui a longtemps prévalue : puissance paternelle, supériorité maritale, unicité de la famille organisée autour du mariage. 

L'évolution des comportements privés a transformé la conception de la famille : diversité des schémas prétendus familiaux, aspiration à davantage d'autonomie dans l'organisation de sa vie familiale, évolution vers l'égalité des se*xes et des filiations. La France, s'inscrivant dans un courant de soumission à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, cour des libertés sans conséquences, a ainsi promulgué divers textes de lois considérant davantage une égalité théorique. Les textes tendent désormais à offrir la même possibilité de choix quelque soit la situation.

               Paragraphe 1 : l'enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux parents 

L'article 311 -21 du Code Civil réglemente les 2 cas suivants :
- Soit les 2 liens de filiation ont été établis au plus tard au jour de la déclaration de naissance de manière simultanée ou de manière successive
- Soit les 2 liens de filiation ont été établis postérieurement à la déclaration de naissance mais de manière simultanée

Un quadruple choix s'ouvre alors aux parents :
- Soit le nom du père
- Soit le nom de la mère
- Soit le nom du père suivi du nom de la mère
- Soit le nom de la mère suivi du père

Pour pouvoir faire un tel choix, les parents doivent effectuer une déclaration conjointe écrite faite par acte authentique ou acte sous seing privé qu'ils remettent à l'officier de l'Etat civil. En l'absence de déclaration conjointe, c'est le nom du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu qui sera attribué à l'enfant et si les 2 liens ont été établies en même temps, c'est le nom du père qui sera retenu, on retrouve ici un résidu de la primauté du nom patronymique. Le nom de famille dévolu au 1er enfant est celui qui sera dévolu aux enfants suivants afin de garder une unicité du nom au sein de la fratrie.

               Paragraphe 2 : l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent

L'article 311 -23 du Code Civil prévoit le cas de l'enfant qui n'a qu'un seul lien de filiation d'établi, que ce lien ait été établi avant ou après que sa naissance ait été déclarée. L'enfant prend alors logiquement le nom de ce parent. Il se peut que le second lien de filiation soit par la suite établi, l'article 311 -23 alinéa 2 tend à offrir la même possibilité de choix que dans le cadre de l'article 311 -21 grâce à une déclaration conjointe auprès de l'officier de l'Etat civil, en effet les parents auront alors le choix :
- Soit de ne pas faire de déclaration conjointe et donc de laisser le nom de famille du 1er parent
- Soit de faire une déclaration conjointe et d'attribuer à l'enfant le nom du 2ème parent à la place du nom du 1er ou d'accoler les 2 noms dans l'ordre qu'ils choisiront

Comme lorsqu'il est fait application de l'article 311 -21, il ne faut pas que la possibilité de choix ait pour effet de diviser la fratrie. Si un nom a déjà été attribué à un enfant commun, c'est le même nom qui devra être dévolu aux enfants communs suivants (article 311 -23 alinéa 3). Si l'enfant a plus de 13 ans, lorsque le 2nd lien de filiation est établi, les parents ne peuvent effectuer le choix d'un autre nom de famille que celui du 1er parent que si l'enfant y a personnellement consenti (article 311 -23 dernier alinéa).


               Paragraphe 3 : l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption

A) L'adoption plénière

L'adoption plénière a pour effet d'anéantir le lien originel de filiation de telle sorte que si un nom de famille a été attribué à l'enfant celui-ci ne portera plus ce nom, il prendra le nom du ou des adoptants selon qu'il ait été adopté par une personne ou un couple marié. S'il est  adopté par un couple marié, le nom de famille sera dévolu selon les règles précitées de l'article 311 -21 du Code Civil. 

En présence d'une déclaration conjointe, l'enfant portera au choix :
- Soit le nom du père adoptif
- Soit le nom de la mère adoptive
- Soit le nom du père adoptif suivi du nom de la mère adoptive
- Soit le nom de la mère adoptive suivi du nom du père adoptif

S'il est adopté par une personne seule, l'enfant prend le nom de cette personne (article 357 alinéa 1er). Il se peut que la personne qui adopte l'enfant soit mariée, l'article 357 alinéa 3 lui ouvre alors la possibilité d'attribuer à l'enfant le nom de son conjoint ou leur 2 noms dans l'ordre choisi par les époux. L'adoptant doit en faire la demande au tribunal au moment du jugement d'adoption. Le tribunal n'est pas obligé d'accéder à la requête, il faut également que le conjoint ait donné son consentement. 

S'il est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal consultera les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches et décidera selon son appréciation souveraine d'accueillir ou non la demande.

B) L'adoption simple

L'adoption simple a pour effet de créer un lien de filiation venant s'ajouter au lien originel ce qu'illustre notamment l'article 363 du Code Civil qui pose le principe que le nom de l'adoptant  s'ajoute au nom de l'adopté qui lui a été attribué à l'origine. L'article 363 alinéa 2 prévoit l'hypothèse dans laquelle l'adoptant ou l'adopté ou bien les 2 portent déjà un double nom de famille. L'adopté ne peut porter qu'un seul de chacun de ces noms, c'est à l'adoptant qu'appartient le choix du nom qui sera transmis à l'adopté. 

Il doit cependant recueillir le consentement de l'adopté si celui-ci a plus de 13 ans. Si l'adoptant n'exerce pas ce choix ou si l'adopté a plus de 13 ans et qu'il ne consent pas au choix de l'adoptant, le nom conféré à l'adopté résultera de l'adjonction du 1er nom de l'adoptant au 1er nom de l'adopté.

L'enfant peut faire l'objet d'une adoption simple par un couple marié, si le nom de l'adoptant s'ajoute au principe au nom de l'adopté, il faut ici faire un choix entre le nom du mari et celui de l'épouse afin de ne pas dépasser le maximum de 2 noms de famille. Le couple exprime son choix auprès du tribunal, si les époux portent déjà un double nom il faudra que celui qui donnera son nom à l'adopté choisisse lequel il transmet à l'adopté. Si les époux ne sont pas d'accord ou s'ils n'ont pas exprimé de choix, c'est le nom du mari qui l'emporte. Si l'époux a 2 noms, c'est le 1er de ses noms qui sera attribué. Si l'adopté a 2 noms originels, c'est aux adoptants de déterminer lequel sera conservé. 

Toutefois, si l'adopté a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire. Si aucun choix n'est formulé ou si aucun accord n'est trouvé, c'est le 1er nom originel de l'adopté qui viendra s'ajouter au nom des adoptants qui aura été retenu (article 363 alinéa 3). Le dernier alinéa de l'article 363 admet qu'il soit dérogé au principe de l'adjonction de nom. L'adoptant peut en effet demander au tribunal au moment de l'adoption ou postérieurement à celle-ci que l'adopté ne porte que son nom. Il y aura ainsi substitution de nom au lieu d'une adjonction de nom. Le tribunal n'est pas obligé d'accéder à la requête et le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de 13 ans est nécessaire.

Si l'adoption est sollicitée par un couple marié, le nom de famille substitué à celui de l'adopté sera au choix: 
- Le nom du mari
- Le nom de la femme
- Leurs 2 noms accolés dans l'ordre qu'ils choisissent

S'ils portent un double nom, les deux devront déterminer lequel ils transmettent.

          Section 2 : les caractère du nom

               Paragraphe 1 : l'immutabilité

Le nom est une institution de police administrative en ce qu'il sert à identifier les individus, a les distinguer au sein de la société, c'est pourquoi toute personne est obligée en dehors des rapports privés de porter le nom de famille qui figure dans les actes de l'Etat civil et aucun autre. L'obligation découle de la loi du 6 fructidore an 2 dont l'article 1er dispose : "Aucun citoyen ne pourra disposer de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre". Dès lors que les rapports ont un aspect officiel, c'est le nom inscrit à l'état civil qui doit être employé, le changement de nom est strictement réglementé. 

Il doit cependant être réservé l'hypothèse de l'utilisation prolongée d'un nom d'emprunt, la jurisprudence admet en effet que la possession d'un nom puisse conférer à celui qui le porte le droit à ce nom sous réserve que soit rempli les conditions suivantes :
- Un usage loyal c'est-à-dire un usage sans fraude, involontaire du début jusqu'à la fin
- Un usage public c'est-à-dire une utilisation régulière dans les rapports avec autrui
- Un usage incontesté ce qui suppose que personne ne se soit élevé contre cette utilisation
- Un usage anciennement établi c'est-à-dire de plusieurs décennies 
- Un usage continu c'est-à-dire sans coupure

C'est à celui qui se prévaut de la prescription acquisitive de rapporter la preuve que ces éléments sont réunis à une exception près : la loyauté est présumée mais il ne s'agit que d'une présomption simple. L'appréciation de la réunion des éléments précités relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le droit admet l'utilisation d'un pseudonyme dans les relations publiques mais uniquement dans le cadre d'activité déterminée : activités littéraires ou artistiques.

               Paragraphe 2 : l'imprescriptibilité

Si un nom peut s'acquérir par l'usage, en revanche il ne peut pas se perdre par le non-usage, le fait de ne pas porter un nom durant une longue période sur plusieurs générations ne fait pas pour autant perdre ce nom. Un bémol doit cependant être apporter : un abandon durant très longtemps au profit d'un autre nom peut empêcher de revendiquer celui porté jadis, les juges se livrent alors à une appréciation de la durée respective des possessions, de leur ancienneté des circonstances dans lesquels elles se sont succédées, des raisons pour lesquels le nom ancien est tombé en désuétude.

               Paragraphe 3 : l'incessibilité

Par principe, une personne physique ne peut pas céder son nom de famille à une autre personne physique, en revanche, le droit admet qu'elle utilise son nom de famille comme nom commercial à condition qu'un homonyme ne se soit pas déjà fait connaître dans une activité commerciale similaire, lorsque le nom de famille est utilisé à titre de nom commercial il devient un élément du fond de commerce et devient ainsi transmissible en même temps que les autres éléments du fond, il sera cédé en même temps que le fond.

Par son insertion dans les statuts de la société, le patronyme ou plutôt le nom de famille devient un signe distinctif qui se détache de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue.


     Section 3 : la protection du nom

Le nom n'est pas seulement une institution de police administrative, il est objet de droit à la fois :
- Un droit de la personnalité en ce qu'il fait partie de la personne qui le porte ce qui permet d'individualisé dans la société
- Un droit de propriété en ce que cette personne peut en solliciter la protection et réclamer réparation en cas d'atteinte 

               Paragraphe 1 : l'usurpation du nom

Il y a usurpation lorsqu'une personne porte indûment le nom d'autrui. Le plus souvent l'usurpation est motivée par le désir de s'attribuer la notoriété attachée au nom usurpé. Une action en justice peut être introduite par les porteurs légitimes de ce nom ainsi que par les membres de la famille qui ne porte plus le nom litigieux mais dont les ancêtres le portaient. L'usurpation est sanctionné indépendamment de tout préjudice : il n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice, il suffit de démontrer qu'une personne utilise le nom sans droit.


               Paragraphe 2 : l'utilisation abusive du nom

Une personne utilise le nom d'autrui non pas pour se l'approprier, pour le porter elle-même, mais s'en sert pour désigner son commerce ou des personnages de fiction. L'emploi du nom d'autrui comme nom commercial n'est pas interdit en lui-même, il est en effet permis mais à la condition que la personne dont le nom est utilisé ait donné son autorisation, à défaut il y aura utilisation abusive du nom d'autrui, dès lors que cette utilisation engendrera un risque de confusion et un préjudice, de même en matière d'œuvre littéraire ou artistique, si une personne qui porte un nom répandu ne peut pas s'opposer à ce que ce nom soit utilisé pour désigner des personnages de fiction.

Il en va autrement lorsque ces personnages ont des points communs avec elle : même travail, même style de vie et outre les points communs qu'ils soient grotesques, odieux, ridicules, 2 conditions cumulatives doivent être réunies : un risque de confusion et un préjudice. S'il n'y a pas de risques de confusions ou s'il n'y a pas de préjudice, il ne peut pas y avoir d'indemnisation.

               Paragraphe 3 : la protection du pseudonyme

La protection dont bénéficie le nom a parfois été étendu au pseudonyme : par exemple la jurisprudence a retenu : "le nom de fantaisie librement choisi, la personnalité véritable d'un individu dans l'exercice d'une activité particulière telle qu'artistique, littéraire, ou même privée, et protégeable à l'égal du nom comme constituant une propriété lorsque, par un usage prolongé et notoire, il s'est incorporé à cet individu et est devenu pour le public le signe de sa personnalité. Il autorise ainsi son titulaire à s'opposer à son appropriation par un tiers s'il doit en résulter une confusion moralement ou matériellement préjudiciable étant rappelé que, pour qu'un pseudonyme soit protégé, il n'est pas nécessaire que ledit titulaire ait acquis sous celui ci une notoriété dépassant le milieu où il exerce son activité".

          Section 4 : le changement du de nom

               Paragraphe 1 : le droit commun 

Par exception au principe de l'immutabilité, le droit organise une procédure administrative de changement de nom lorsque le requérant justifie d'un intérêt légitime à un tel changement, la procédure est régie aux articles 61-4 du Code Civil, l'intérêt légitime peut résider dans le caractère ridicule ou grossier du nom de famille ou dans le fait que celui rappelle un personnage tristement célèbre de l'histoire. L'article 61 alinéa 2 offre une exemple particulier d'intérêt légitime : éviter l'extinction du nom porté par un ascendant jusqu'au 4ème degré.

Le changement du nom est autorisé par décret, la demande qui doit exposer l'intérêt légitime est examinée par le Ministre de la Justice (Garde des Sceaux). En cas de refus de changement, le contentieux est porté devant le juge administratif qui peut annuler la décision de refus, une nouvelle demande est alors présentée devant le Ministre de la Justice, qui s'il veut réitérer son refus de changement, devra invoqué d'autres motifs que ceux avancés à l'appui de son premier refus. Le décret portant changement de nom fait l'objet d'une publication au journal officiel. Tout intéresse dispose alors de 2 mois, 2 mois à compter de cette publication, pour former opposition à ce décret devant le Conseil d'Etat.

Le requérant doit apporter la preuve que l'autorisation lui porte préjudice en ce qu'elle risque d'entendre une confusion, de porter atteinte à l'image de la famille, etc... Car ils se présenteront généralement lorsque le nom brigué est un nom célèbre, on peut également imaginer le cas où un père s'oppose au changement de nom sollicité par son fils car celui-ci entraînera l'extinction du nom familial. C'est une opposition à posteriori : aucune opposition ne peut intervenir avant l'adoption du décret, c'est ainsi que le Conseil d'Etat a eu l'occasion de rappeler que le gouvernement n'est pas tenu d'inviter ceux qui porte choisi a présenter leurs observations, il n'est pas tenu de les consulter préalablement à la prise du décret de changement de nom.

En l'absence d'opposition dans le demain de 2 mois suivant la publication du décret au journal officiel ou celle ci est rejetée, le décret portent changement de nom prend effet, mention du décret est porté en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et tous les extraits ou copies intégrales qui seront désormais délivrés indiqueront le nouveau nom. Le changement de nom s'étend aux enfants du bénéficiaire :
- De pleins droits lorsque ces enfant sont âgés de moins de 13 ans
- Avec leur consentement au delà

Dès lors que le changement de nom emporte effet sur les enfants de l'intéresse, mention de ce changement est porté en marge des actes de leur état civil. Et les extraits et copies intégrales indiqueront désormais le nouveau nom, le changement de nom est opposable à tous.

               Paragraphe 2 : la francisation

La loi du 25/10/1972 autorise les personnes qui acquièrent ou recouvre la nationalité française à demander la francisation de leur nom lorsque l'apparence de celui-ci ou sa consonance ou son caractère étranger risque de gêner l'intégration de ces personnes dans la communauté française, ce n'est pas une obligation, les personnes sont libres de solliciter ou non cette francisation. 

Plusieurs possibilités se présentent à l'article 2 de la loi :
- La traduction en langue française du nom étranger
- La modification du nom étranger afin de lui faire perdre son apparence, sa consonance ou son caractère étranger
- La reprise du nom porté autrefois par le requérant alors qu'il était français et que la décision d'un État lui a fait perdre
- La reprise du nom porté par un ascendant français du requérant

Ensuite, la demande de francisation est présentée : 
 - Soit en même temps que la demande de naturalisation ou de réintégration
 - Soit au moment de la déclaration d'acquisition ou de réintégration
 - Soit dans le délai d'un an suivant l'acquisition ou la réintégration

Comme pour le changement de nom, la francisation résulte d'un décret publié au journal officiel susceptible d'opposition dans le délai suivant cette publication, en l'absence d'opposition formée dans ce délai ou en cas de rejet d'opposition, le décret portant francisation libère ses effets. Mention du nom francisé sera alors portée d'office sur réquisits du procureur de la République, du lieu où est domicilié le bénéficiaire en marge des actes de l'état civil de celui-ci, et la cas échéant de ses enfants et de son conjoint.

     Chapitre 2 : le prénom

Le prénom permet d'individualiser les personnes au sein de leur famille.

               Section 1 : l'attribution du nom

Au terme de l'article 57 alinéa 2 "les prénoms des enfants sont choisis par ses pères et mères, si les parents sont inconnus c'est l'officier de l'état civil qui choisit 3 prénoms, le dernier donnant lieu de nom de famille". 
Autrefois, la loi 11 germinal an 11 limitait le choix des prénoms : "les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seul être reçus comme prénom sur les registres de l'état civil, destinés a constater la naissance des enfants; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes." 

Furent ainsi repoussés les prénoms Manhattan (arrêt de la 1ère chambre civile 17/07/84) et Cheyenne (cour d'appel de Versailles 07/12/89). Depuis la loi du 08/01/1993, le choix est libre sous 2 réserves : premièrement le prénom doit être orthographié en alphabet romain et en langue française, cette obligation est rappelée par la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 26/11/2001, les actes de l'état civil devant être rédigés en langue française, une langue régionale ne peut être imposée ni aux administrations ni aux services publics et la transcription du prénom doit être conforme à l'alphabet romain et la structure fondamentale de la langue française, c'est ainsi que doit être refusé le prénom Martí, d'origine Catalan avec un accent aigu sur le i. 

Deuxièmement, il ne faut pas que les prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé, aux autres prénoms ou aux noms soient contraires a l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers de voir protéger leur nom de famille. Et ainsi, on été jugés contraire à l'intérêt de l'enfant les prénoms "Pastriste" et "Joyeux", "Ravi", "Assedic", "Périphérique", "Babar", "Bâbord" et "Tribord". En revanche, on été accepté les prénoms "Soleil", "Tokalie", "Zébulon" (cour d'appel de Besançon du 18/11/1999), "Clio", "Toulouse", "Mickey", "Mégane" relié à "Renaud" (cour d'appel de Rennes 11/05/2000).

En application de l'article 57 alinéa 3 lorsqu'il apparaît à l'officier de l'état civil que le ou les prénoms choisis sont contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers quant à leur protection de leur nom de famille, l'officier de l'état civil est tenu d'inscrire immédiatement les prénoms sur les registres de l'état civil mais il doit en aviser sans délai le procureur de la République qui s'il partage l'opinion de l'officier de l'état civil saisira le juge aux affaires familiales (JAF). S'il conclut à la non conformité à l'intérêt de l'enfant ou à la méconnaissance du droit des tiers de voir protéger leur nom de famille, il ordonne la suppression du ou des prénoms litigieux. Il invite les parents à choisir un ou des nouveaux prénoms qui soient conforme à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers. À défaut d'un nouveau choix, c'est le juge lui-même qui attribue un autre prénom à l'enfant. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil.

          Section 2 : le changement de prénom

Comme pour le nom, le prénom est en principe immuable an application de l'article 1er de la loi du 6 fructidore an 2. 

               Paragraphe 1 : le droit commun

Au terme de l'article 60 alinéa 1er du Code Civil "toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom". Le changement peut consister en une modification, un ajout ou une soustraction ou une substitution de prénom.

A) L'intérêt légitime

Par exemple le caractère ridicule du prénom ou de son rapprochement avec le nom de famille, la tonalité masculine du prénom alors que son titulaire est de sexe féminin et inversement, la mémoire d'un parent ou ami décédé, la volonté d'unité familiale ou d'intégration religieuse ou sociale sont des exemples d'intérêt légitime pour changer le prénom. La jurisprudence admet que l'usage prolongé d'un prénom ne figurant pas à l'état civil puisse constituer un motif légitime mais à condition que cet usage n'ait pas été instauré par le requérant lui-même car alors il s'agirait d'une simple convenance personnelle. 

C'est ainsi que la cour d'appel d'Orleans dans un arrêt du 26/04/1999 a accueilli la demande d'une personne tendant à ce que son prénom Julie soit orthographié July car c'est ainsi qu'elle avait toujours été désigné par ses proches et les établissements scolaires. Toute personne étant libre de choisir comme prénom usuel n'importe lequel de ceux figurant sur son acte de naissance et ce choix s'imposant à tous y compris aux autorités publiques, la jurisprudence considérait que la personne qui sollicitait la modification de l'ordre de ses prénoms inscrits à l'état civil ne justifiait pas d'un intérêt légitime (1ère chambre civile 04/04/1991, cour d'appel de Grenoble 27/03/2002). 

Cette jurisprudence a été remise en cause par la loi du 17/05/2011 qui a modifié la dernière phrase de l'alinéa 1er de l'article 60 dans les termes suivants : "l'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidé". Le demandeur doit démontrer la réalité et le sérieux des considérations qui fondent sa demande, l'appréciation de l'intérêt légitime s'effectue au jour de la demande (1ère chambre civile 06/03/90

B) La procédure

Une requête est présentée devant le JAF qui appréciera la réalité de l'intérêt légitime, la requête émane de l'intéressé ou si c'est un mineur ou un majeur sous tutelle de son représentant légal. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit personnellement consentir au changement sollicité. La décision judiciaire emportant changement de prénom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé ainsi que de ses enfants et de son conjoint (article 61-4), le changement est opposable à tous (article 61-4 et article 100) et tous les extraits ou copies intégrales qui seront délivrés mentionneront désormais le nouveau prénom (article 61-4 et article 101).

               Paragraphe 2 : la francisation

La loi du 25/10/1972 ouvre la possibilité d'une francisation du ou des prénoms pour les personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française "lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner l'intégration dans la communauté française" (article 1er de cette loi). La francisation va consister à substituer au prénom étranger un prénom français ou à attribuer un prénom français en complément du prénom étranger ou en cas de prénom français et étranger à supprimer ces derniers afin de ne laisser subsister que les prénoms français (art 2). 

La demande peut être présentée en même temps que la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition ou de réintégration ou dans le délai d'un an suivant cette déclaration (article 8). La francisation de prénom résulte d'un décret prenant effet le jour de sa signature (article 12), il n'est pas prévu la possibilité d'y faire opposition, raison pour laquelle le décret emporte immédiatement effet. Mention des prénoms francisés ou attribués est portée d'office sur réquisition du procureur de la République du lieu du domicile de l'intéressé, mention est portée en marge des actes de l'état civil de celui-ci ainsi que de son conjoint et de ses enfants.


     Chapitre 3 : le domicile

          Section 1 : les critères de détermination du domicile

               Paragraphe 1 : le principal établissement

L'article 102 alina 1er du Code Civil définit le domicile comme le lieu du principal établissement. La détermination du domicile exige la réunion :
 - D'un élément matériel : lieu d'installation de la personne, son logement, le siège de ses intérêts familiaux, pécuniaires, le centre de ses affaires,etc.. Plusieurs critères seront pris en considération
 - Et d'un élément intentionnel (chambre des requêtes 11/04/1910) : c'est l'intention manifestée par la personne de fixer son établissement principal dans un lieu donné

               Paragraphe 2 : le domicile légal

Si normalement la personne choisit le lieu de son domicile, il est des cas particuliers où c'est la loi qui va imposer ce lieu. C'est ainsi que l'article 108-2 fixe le domicile du mineur non émancipé chez ses parents, si ses père et mère ont des domiciles distincts ce sera le domicile du parent chez qui l'enfant réside. Selon l'article 108-3, le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur. Selon l'article 109, ceux qui servent ou travaillent habituellement chez quelqu'un et demeure chez cette personne ont le même domicile que celle-ci.

               Paragraphe 3 : la distinction avec la résidence

La résidence est le lieu où la personne demeure effectivement, une personne peut ainsi avoir un domicile et une résidence distincts. Si le critère de rattachement est plus souple que pour le domicile, la personne doit cependant demeurer dans cet endroit de façon stable et habituelle. Un simple lieu de passage ne peut pas revêtir la qualité de résidence. La résidence joue un rôle de plus en plus important en droit français, tantôt elle sera supplétive, tantôt elle sera concurrente du domicile, c'est ainsi que lorsque le domicile d'une personne est inconnu, la résidence le remplacera notamment pour déterminer le tribunal territorialement compétent où signifier des actes. 

La résidence joue ici un rôle subsidiaire, elle n'est prise en considération qu'à défaut de domicile connu. Parfois la résidence est mise sur un pied d'égalité avec le domicile, même si celui-ci est connu la loi laisse le choix entre le domicile et la résidence par exemple en matière de célébration du mariage (article 74 du Code Civil) : "le mariage sera célébré dans la commune où l'un des 2 époux aura son domicile ou sa résidence".

          Section 2 : les caractères du domicile

               Paragraphe 1 : la nécessité du domicile

Le domicile permet de situer géographiquement une personne, de la rattacher à un lieu, il est essentiel car il permet de déterminer le tribunal territorialement compétent, de signifier les actes de procédure à défaut d'avoir pu les remettre à personne, de fixer le lieu d'ouverture de la succession, d'être inscrit sur une liste électorale... Toute personne doit avoir un domicile, l'article 102 alinéa 2 du Code Civil oblige "les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculée en France qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal" à choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté. 

Quant aux forains et nomades, la loi du 03/01/1969 les oblige à choisir une commune de rattachement. La loi du 05/03/2007 a mis en place un dispositif de domiciliation des personnes sans domicile stable, destinés en particulier aux SDF. Ces personnes peuvent s'adresser à un centre communal ou intercommunal d'actions sociales ou un organisme agréé à cet effet qui leur remettra une attestation d'élection de domicile leur permettant d'accéder à des services et d'exercer certains droits.

               Paragraphe 2 : l'unicité du domicile

Très tôt, la jurisprudence a posé que "nul ne peut avoir plus d'un domicile" (chambre des requêtes 01/02/1911), le domicile en tant qu'il est lié à la personnalité juridique est par principe unique. L'intérêt du domicile, à savoir la localisation de la personne, justifie ce principe. Toutefois, la loi admet qu'il soit dérogé à ce principe, par exemple l'article 111 du Code Civil autorise des co-contractants à élire pour l'exécution de l'acte qu'ils concluent un domicile autre que leur domicile réel, autre exemple une personne peut élire domicile chez son avocat pour les besoins de la procédure.

               Paragraphe 3 : la mutabilité du domicile

Le Code Civil autorise le changement de domicile, l'inverse se concevant difficilement, au terme de l'article 103 "le changement s'opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu joint à l'intention d'y fixer son principal établissement". Tandis que la preuve de l'habitation réelle résultera des circonstances souverainement appréciées par les juges du fond, l'article 104 instaure une présomption de preuve de l'intention : celle-ci "résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile". Une telle démarche n'est pas obligatoire, aussi l'article 105 énonce "qu'à défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances".
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